Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les personnes accueillies dans un établissement ou service social ou médico-social doivent être informées sur leur droit de désigner une personne de confiance dans le cadre de leur prise en charge sociale ou médico-sociale.
Ce décret précise :
- le délai minimal à respecter entre le moment où est donnée cette information et l’entretien préalable à la conclusion du contrat de séjour
- la manière dont l’information devra être donnée (orale, écrite avec la remise d’une notice et attestée)
Procédure : 8 jours avant l’entretien préalable à la conclusion du contrat de séjour
- Le directeur (ou toute autre personne formellement désignée par lui) informe la personne accueillie (le cas échéant, son représentant légal) qu’elle peut désigner une personne de confiance*.
- Une notice d’information relative à la désignation de la personne de confiance lui est remise (cf. Annexe 4-10), avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension.
Le directeur (ou la personne désignée par lui) doit veiller à la compréhension des informations délivrées.
- Un document attestant de la délivrance de l’information est daté et signé par le directeur (ou son représentant) et la personne accueillie (et le cas échéant, le cas échéant son représentant légal) – Remise d’une copie
- Cette notice d’information relative à la personne de confiance est annexée au livret d’accueil. Elle précise son rôle (accompagnement et présence – aide pour la compréhension des droits de la personne accueillie) et ses modalités de désignation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- Si la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance
- Si l’information relative à la personne de confiance a été délivrée antérieurement
A noter : Il faut distinguer la personne de confiance désignée dans le cadre de la prise en charge médico – sociale ou sociale de celle désignée à l’occasion d’une hospitalisation ou au cours d’une consultation avec votre médecin traitant. Ceci étant, Il peut s’agir de d’une même personne remplissant des rôles différents à condition que cela soit mentionné dans le formulaire de désignation (cf.annexe 2 du présent décret)
*Personne de confiance au sens de l’article L.311.5.1 du code de l’action sociale et des familles.
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